Articles

Article 555 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 555 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même de l'intéressé et lui en remettre une copie.