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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)


Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :

1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;

2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.