Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)
Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux poêles mobiles à pétrole lampant désaromatisé ou non)
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :
1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;
2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.