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Article 549 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 549 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.