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Article 548 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 548 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.