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Article 547 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 547 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.


Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.


L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.


Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.