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Article 547 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 547 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.
Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.
L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.
Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.