Article 544 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 544 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.