Article 543 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 543 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.