Article 541 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 541 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.