Article 540 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 540 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.