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Article 539-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 539-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 539, les articles 469-1 à 469-3 peuvent être appliqués par le tribunal de police.