Article 539 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 539 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.