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Article 538 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 538 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.