Article 538 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 538 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à 121.
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.