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Article 538 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 538 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à 121.
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.