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Article 536 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 426-1 à 457 relatifs, à l'instruction à l'audience et à l'administration de la preuve, sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.