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Article 536 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 536 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.