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Article 535 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 535 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.