Article 532 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 532 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.