Article 531 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 531 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.