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Article 529-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 529-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.