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Article 524 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 524 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si la contravention est prévue par le code du travail ;

2° Si le prévenu, auteur d'une contravention punie d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende excédant 3 000 était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.