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Article 521 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 521 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le tribunal de police connaît des contraventions.


Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 20.000 F.