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Article 521 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 521 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le tribunal de police connaît des contraventions.

Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine de deux mois d'emprisonnement ou au-dessous, ou 12000 F d'amende ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.