Article 520 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 520 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.