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Article 517 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 517 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.