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Article 516 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 516 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.