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Article 513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.