Article 511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.