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Article 511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 511 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour.

Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.