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Article 510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 510 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.