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Article 506 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 506 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.