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Article 505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 505 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.