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Article 500 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/03/1959
(Code de procédure pénale)
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Article 500 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
02/03/1959
(Code de procédure pénale)
En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.