Article 495-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 495-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.