Article 495-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 495-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.