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Article 495-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 495-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.

L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.