Article 493 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 493 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.