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Article 493 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 493 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.