Articles

Article 491 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 491 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.