Article 487 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 487 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.