Article 487 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 487 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.