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Article 486 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 486 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.