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Article 484 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 484 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.