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Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 482 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.