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Article 480-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 480-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.