Article 480 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 480 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.