Article 478 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 478 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.