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Article 477 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 477 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l'application des articles 473 et suivants ou en cas de difficultés d'exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d'incidents d'exécution, et compléter son jugement sur ce point.