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Article 475-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 475-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.