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Article 475 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 475 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans les cas visés par l'article 425.

Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou partie.