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Article 469-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 469-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le tribunal peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient d'une condamnation.