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Article 469-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 469-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.